Code du travail

Article L312-27

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Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

Abrogé parLoi n°2005-32 du 18 janvier 2005art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 18 janvier 2005

Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.