Code du travail

Article L312-27

Article L312-27

Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.

Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.