Article L312-21
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
1 version
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 19 janvier 2005
Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.