Code du travail

Article L312-21

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Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

Abrogé parLoi n°2005-32 du 18 janvier 2005art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 18 janvier 2005

Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.