Code du travail

Article L312-20

Article L312-20

Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.