Article L312-20
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.
1 version
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.
1 version
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 19 janvier 2005
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.