Code du travail

Article L312-19

Créé le 23 novembre 1973

Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

Abrogé parLoi n°2005-32 du 18 janvier 2005art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mardi 18 janvier 2005

Aucun bureau de placement, payant ou gratuit, ne peut être géré ou exploité directement ou indirectement par une personne exerçant une des professions commerciales ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.