Code du travail

Article L312-14

Article L312-14

L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

  1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

  2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :

1. Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;

2. A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.