Article L312-14
Abrogé depuis le 2005-01-19
L'autorité municipale peut retirer la permission prévue par l'article L. 312-9 :
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Aux titulaires qui auraient encouru ou viendraient à encourir une des condamnations prévues aux 1., 2. et 3. de l'article L. 5 et à l'article L. 6 du code électoral ;
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A ceux qui seraient condamnés à l'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés prévus aux articles L. 312-12 et L. 312-22.
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