Article L312-12
Abrogé depuis le 2005-01-19
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.
1 version
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Abrogé depuis le 2005-01-19
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 19 janvier 2005
Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.