Article L312-10
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :
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De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;
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D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.
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