Code du travail

Article L312-6

Article L312-6

Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le mercredi 19 janvier 2005

Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.