Article L312-6
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
1 version
Abrogé depuis le 2005-01-19
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
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En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le mercredi 19 janvier 2005
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.