Code du travail

Article L311-1

Abrogé19 janvier 2005

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 21 décembre 1986 au 18 janvier 2005

Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 janvier 2005

En vigueur du dimanche 21 décembre 1986 au mardi 18 janvier 2005

Déplacé le dimanche 21 décembre 1986

En résumé. La nouvelle version élargit les acteurs autorisés à participer au service public du placement, incluant désormais des établissements publics, des organismes gérés paritairement et des associations agréées ou conventionnées, ainsi que les employeurs menant des actions de reclassement.

Le service publicdu placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi. Toutefois, peuvent également concourir au service publicdu placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs etde salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations deplacement durant ces actions.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 20 décembre 1986

Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des

articles L. 762-3

et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.