Code du travail

SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI

Abrogée1 avril 1984
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Abrogé1 avril 1984

Créé le 17 janvier 1979 · Abrogé le 1 avril 1984

Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger, ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le dimanche 1 avril 1984

En vigueur du mercredi 17 janvier 1979 au samedi 31 mars 1984

SECTION 1 : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Article L351-3