Code du travail

Article L263-2-3

Article L263-2-3

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7500 euros.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 janvier 1992

Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.