Code du travail

Article L263-10

Article L263-10

I. Est puni d'une amende de 4500 euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

II. Est punie d'une amende de 9000 euros :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;

d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

III. En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

I. Est puni d'une amende de 4500 euros le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

II. Est punie d'une amende de 9000 euros :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ;

d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

III. En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 9000 euros ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2.

II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) :

1° Le maître d'ouvrage :

a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ;

b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ;

c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ; d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ;

2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7.

III. En cas de récidive :

1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ;

2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6.

(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 7 décembre 1976

L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5.

Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7.