Code du travail

Article L261-5

Article L261-5

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le mardi 1 mars 1994

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 1973

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-10 est punie d'une amende de 3000 à 40000 F. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.