Code du travail

Article L261-3

Article L261-3

Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Quiconque emploie des enfants âgés de moins de seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur ou complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal, et puni des peines portées à cet article.

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères ou tuteurs, ils peuvent être privés des droits de l'autorité parentale ou être destitués de la tutelle.