Code du travail

Article L241-4

Article L241-4

Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.