Code du travail

Article L241-10-1

Créé le 18 janvier 2002

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. L'article a été modifié pour inclure explicitement l'état de santé mentale des travailleurs parmi les considérations justifiant les mesures individuelles proposées par le médecin du travail.