Code du travail

Article L241-1

Article L241-1

Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.

Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.

Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail.

Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de santé au travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 janvier 2002

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.

Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.

Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail.

Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de santé au travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.