Article L235-8
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
3 cités
Abrogé depuis le 2008-05-01
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En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.