Code du travail

Article L235-7

Article L235-7

Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;

2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :

1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;

2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.