Code du travail

Article L235-6

Article L235-6

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.