Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 7 décembre 1976 au 30 avril 2008
Code du travail
Article L233-6
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au mercredi 30 avril 2008
Déplacé le mardi 7 décembre 1976
En résumé. La nouvelle version élargit les produits concernés et inclut les locataires, tandis que la version précédente se limitait aux acheteurs.
L'acheteur d'un produit visé à l' article L. 231-7 ainsi que l'acheteurou le locataire d'un matériel visé à l' article L. 233-5
qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles
et des textes pris pour leur application⏺ peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut⏺ en outre⏺ accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.
En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 6 décembre 1976
L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'
article L. 233-5
et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.