Code du travail

Article L233-6

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 7 décembre 1976 au 30 avril 2008

L'acheteur d'un produit visé à l'article L. 231-7 ainsi que l'acheteur ou le locataire d'un matériel visé à l'article L. 233-5 qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.

Historique des versions

En vigueur du mardi 7 décembre 1976 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le mardi 7 décembre 1976

En résumé. La nouvelle version élargit les produits concernés et inclut les locataires, tandis que la version précédente se limitait aux acheteurs.

L'acheteur d'un produit visé à l' article L. 231-7 ainsi que l'acheteurou le locataire d'un matériel visé à l' article L. 233-5

qui a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de ces articles

et des textes pris pour leur application peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ou du bail ; le tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages-intérêts à l'acheteur ou au locataire.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au lundi 6 décembre 1976

L'acheteur auquel un appareil, une machine ou un élément de machine dangereux ou bien un produit, un appareil ou dispositif de protection a été livré dans des conditions contraires aux dispositions de l'

article L. 233-5

et des décrets pris pour son application, peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente ; le tribunal qui prononce cette résolution peut, en outre, accorder des dommages-intérêts à l'acheteur.