Code du travail

Article L233-3

Article L233-3

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés.

Les moteurs doivent être isolés, par des cloisons ou barrières de protection.

Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes.

Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 centimètres de haut.