Code du travail

Article L231-6

Créé le 26 juillet 1985 · En vigueur du 14 avril 2001 au 30 avril 2008

Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. L'article ajoute le ministre chargé de l'environnement aux arrêtés conjoints concernant la réglementation des substances ou préparations dangereuses.

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au vendredi 13 avril 2001

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation d'indiquer les informations sur les factures ou bons de livraison, se concentrant uniquement sur l'étiquetage des récipients.

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au lundi 6 janvier 1992

En résumé. L'article ajoute une nouvelle obligation d'étiquetage et d'emballage pour les substances ou préparations dangereuses qui ne font pas l'objet d'un arrêté spécifique mais nécessitent des informations de sécurité.