Code du travail

Article L225-3

Article L225-3

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.