Article L221-9
Abrogé depuis le 2008-05-01
Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
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Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
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Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
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Débits de tabac ;
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Magasins de fleurs naturelles ;
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Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
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Etablissements de bains ;
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Entreprises de journaux et d'information ;
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Entreprises de spectacles ;
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Musées et expositions ;
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Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
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Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
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Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
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Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
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Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;
15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement.
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