Article L221-8
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2008-05-01
1 version
2 cités
En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
Les recours pour excès de pouvoir présentés devant les tribunaux administratifs contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. 221-7 ont un effet suspensif.