Code du travail

Article L213-9

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 24 février 2001 au 30 avril 2008

La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les jeunes de moins de seize ans doivent avoir un repos quotidien d'au moins quatorze heures consécutives, contre douze heures pour les autres. Elle remplace aussi 'repos de nuit' par 'repos quotidien'.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au vendredi 23 février 2001