Code du travail

Article L213-3

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 5 mai 2004 au 30 avril 2008

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 221-5-1. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Les modifications élargissent les possibilités de dérogation aux durées maximales de travail pour les travailleurs de nuit, en incluant les conventions d'entreprise ou d'établissement comme moyens de déroger aux limites quotidiennes et hebdomadaires.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait application des dispositions de l'

article L. 221-5-1

. Il peut également être dérogé aux dispositions du même

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. Undécret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au mardi 4 mai 2004

Déplacé le jeudi 10 mai 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de dérogation à la durée quotidienne du travail de nuit, notamment par convention collective ou en cas de circonstances exceptionnelles, et introduit des limites hebdomadaires spécifiques pour les travailleurs de nuit.

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent par convention ou accord collectif de branche étendu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il est fait applicationdes dispositions de l'

article L. 221-5-1

. Il peut également être dérogé aux dispositions du même alinéa en cas de circonstances exceptionnelles, sur autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultationdes délégués syndicaux et après avis du comité d'entreprise oudes délégués du personnel s'ils existent, selon des modalités fixées par le décret mentionné au présent alinéa.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures. Une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite à quarante-quatre heures lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient. A défaut de convention ou d'accord de branche étendu, un décret peut fixerla liste des secteurs pour lesquels cette durée est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 9 mai 2001

A titre exceptionnel, les inspecteurs du travail peuvent autoriser des régimes de travail comportant des dérogations aux prescriptions des deux articles précédents, pour les établissements où sont exécutés des travaux intéressant la défense nationale et dans lesquels le travail est organisé par équipes successives.