Code du travail

Article L213-2

Créé le 1 février 1982 · En vigueur du 21 juillet 2005 au 30 avril 2008

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 juillet 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La modification supprime la référence à l'article L. 213-11 dans les deux cas où il était mentionné, simplifiant ainsi les articles de loi cités.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au mercredi 20 juillet 2005

En résumé. La définition du travailleur de nuit a été élargie pour inclure une référence supplémentaire à l'article L. 213-11, ce qui peut affecter les périodes et conditions de travail de nuit.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au samedi 13 novembre 2004

Déplacé le jeudi 10 mai 2001

En résumé. La définition du travail de nuit a été modifiée pour inclure des critères horaires spécifiques et des conditions d'éligibilité basées sur le nombre d'heures travaillées, plutôt qu'une simple plage horaire.

En vigueur du lundi 1 février 1982 au mercredi 9 mai 2001