Code du travail

Article L213-1

Créé le 3 janvier 1979 · En vigueur du 5 mai 2004 au 30 avril 2008

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 mai 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la condition selon laquelle l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.

En vigueur du jeudi 10 mai 2001 au mardi 4 mai 2004

Déplacé le jeudi 10 mai 2001

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction spécifique du travail de nuit pour les femmes et généralise les règles applicables à tous les travailleurs, en insistant sur la nécessité d'une convention collective pour organiser le travail de nuit.

En vigueur du samedi 20 juin 1987 au mercredi 9 mai 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes dans certaines circonstances exceptionnelles, sous conditions spécifiques.

En vigueur du mercredi 3 janvier 1979 au vendredi 19 juin 1987