Code du travail

Article L212-14

Créé le 20 juin 1987 · En vigueur du 24 février 2001 au 30 avril 2008

Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.

Historique des versions

En vigueur du samedi 24 février 2001 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de pause pour les jeunes travailleurs et stagiaires de moins de 18 ans lorsqu'ils travaillent plus de 4h30, alors que l'ancienne version se contentait d'une référence à d'autres articles.

En vigueur du samedi 20 juin 1987 au vendredi 23 février 2001

En résumé. La durée maximale de travail ininterrompu pour les adolescents est maintenue à quatre heures et demie, sans changement.