Article L212-5-2
Abrogé depuis le 2008-05-01
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-21, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, conclu en application de l'article L. 122-3-15, peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. La convention ou l'accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail.
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