Code du travail

Article L212-4-16

Article L212-4-16

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 février 2000

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.