Code du travail

Article L212-4-12

Article L212-4-12

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 12 août 1986

Abrogé le mardi 21 décembre 1993

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.