Code du travail

Article L212-4-8

Article L212-4-8

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 1993

Abrogé le mardi 1 février 2000

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 décembre 1982

Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport.