Code du travail

Article L930-1-9


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 juillet 1978

Abrogé le samedi 25 février 1984

Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 930-2 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.