Code du travail

Article L930-1-7

Article L930-1-7

Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :

Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;

Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.

Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;

Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 juillet 1978

Abrogé le samedi 25 février 1984

Sous réserve des dispositions contractuelles plus favorables, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit lorsqu'ils suivent un stage agréé par l'Etat, dans les conditions définies à l'article L. 960-2, au maintien, à la charge de l'employeur, de leur rémunération antérieure dans les conditions ci-après :

Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;

Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.

Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;

Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.