Code du travail

Article L930-1-4

Article L930-1-4

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 juillet 1978

Abrogé le samedi 25 février 1984

Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Ce congé peut toutefois excéder un an ou mille deux cents heures s'il s'agit d'un stage agréé dans les conditions définies à l'article L. 960-2.