Code du travail

Article L773-6

Article L773-6

Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 1977

Abrogé le vendredi 4 janvier 1985

Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.