Article L773-6
Abrogé depuis le 1985-01-04
1 version
4 cités
Abrogé depuis le 1985-01-04
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En vigueur à partir du mercredi 18 mai 1977
Abrogé le vendredi 4 janvier 1985
Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles L. 773-3, L. 773-5 et L. 773-10 du présent code.