Code du travail maritime

Titre 9 : Dispositions diverses

Article 133

Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.

Article 133-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la durée du travail et du salaire minimum pour les marins à Mayotte

Résumé Si pas d'accord, les marins de Mayotte travaillent 225 jours par an et leur salaire peut être calculé sur 12 mois.

Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.

Article 134

Sont abrogées, à partir de la promulgation de la présente loi :

Les dispositions des anciens règlements relatives à l'engagement des gens de mer, et notamment celles des édits de mars 1584 et juillet 1720, de l'article 18 de l'ordonnance de 1681, du règlement du 8 mars 1722, de la déclaration du roi du 18 décembre 1728, de l'arrêt du Conseil du 19 janvier 1734, de l'ordonnance du 1er novembre 1745, du titre XIV de l'ordonnance du 31 octobre 1784.

L'article 20 de l'arrêté du 7 vendémiaire an VIII.

Les articles 218, 238, 250 à 272 inclus, 319 du Code de commerce.

L'article 37 (paragraphe 1er) du règlement du 17 juillet 1816.

L'article 3 (paragraphe 3) de l'ordonnance du 9 octobre 1837.

Le décret-loi du 4 mars 1852.

Les articles 21 à 31 de la loi du 17 avril 1907 dans celles de leurs dispositions maintenues en vigueur par la loi du 2 août 1919.

Et d'une manière générale, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires aux prescriptions de la présente loi.