Code du travail maritime

Article 133

Article 133

Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 1996

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Sauf dans les cas où la convention contraire est prévue par la présente loi, les parties ne peuvent déroger aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement.