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Code du travail applicable à Mayotte

Article D211-1

Abrogé1 novembre 2012

Créé le 15 mars 1992 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 octobre 2012

La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 211-1 et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.

Effets de cet article

cite

 Code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte L211-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 31 octobre 2012

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'représentant du Gouvernement' par 'représentant de l'Etat', sans changement significatif dans les règles concernant la durée de travail et la rémunération des mineurs.

La durée du travail des mineurs de seize ans dont

article L. 211-1

et à celles des arrêtés du représentant de l'Etat fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel

En vigueur du dimanche 15 mars 1992 au jeudi 12 juillet 2001

La durée du travail des mineurs de seize ans dont l'emploi est autorisé pendant les vacances scolaires conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'

article L. 211-1

et à celles des arrêtés du représentant du Gouvernement fixant ses modalités d'application ne peut, en aucun cas, excéder trente-neuf heures par semaine, ni huit heures par jour.

Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.