Code du travail applicable à Mayotte

Article D141-2-4

Créé le 1 novembre 2012

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'article L. 141-2, après avis de la commission consultative du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 7 novembre 2018

Abrogé parDécret n°2018-953 du 31 octobre 2018art. 56

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au mardi 6 novembre 2018

Créé parDécret n°2012-1205 du 30 octobre 2012art. 2

Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à un montant fixé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en fonction de l'évolution de la rémunération horaire minimale interprofessionnelle garantie fixée à l'

article L. 141-2

, après avis de la commission consultative du travail.