Code du travail applicable à Mayotte

Article L620-6

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter

Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés

Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.

Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les documents concernant les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

Ces documents sont communiqués dans des conditions fixées par voie réglementaire au délégué du personnel et au médecin chargé de la surveillance médicale.