Code du travail applicable à Mayotte

Article L620-1

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit.
Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :
1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;
2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en

Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :

1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant

2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Toute personne qui se propose d'occuper du personnel, quelle qu'en soit l'importance, dans un établissement commercial ou industriel doit, avant d'occuper ce personnel, en faire la déclaration auprès de l'inspection du travail. Sont également soumis à cette obligation les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit.

Une déclaration préalable doit, en outre, être faite :

1° Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se propose d'en occuper à nouveau ;

2° Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;

3° Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les industries ou commerces exercés.