Section précédente

Section suivante

Code du travail applicable à Mayotte

Chapitre III : Différences de traitement autorisées

Abrogé1 janvier 2018
Signaler une erreur de données

Créé le 1 juillet 2012

Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;

2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

Créé le 1 juillet 2012

Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au dimanche 31 décembre 2017

Chapitre III : Différences de traitement autorisées
Article L033-1
Article L033-2
Article L033-3
Article L033-4
Article L033-5