Code du travail applicable à Mayotte

Article L433-6

Créé le 1 janvier 2006

Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017