Code du travail applicable à Mayotte

Article L433-13

Créé le 1 janvier 2006

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017