Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 27 juillet 1994 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. L'article a été complètement modifié pour passer d'une interdiction liée à l'introduction de travailleurs étrangers à des règles sur le détachement temporaire de salariés par des entreprises non établies à Mayotte.
Sous réserve des stipulations plus favorables du contrat de travail, lorsqu'une entreprise non établie à Mayotte y effectue une prestation de services, elle soumet les salariés qu'elle y détache temporairement aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés employés par les entreprises exerçant la même activité établiesà Mayotte, en matièrede sécurité sociale, de rémunérations, de durée et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret.
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005
En résumé. Le texte remplace 'collectivité territoriale' par 'collectivité départementale', précisant ainsi le cadre géographique de l'infraction.
Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité départementale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
En vigueur du mercredi 27 juillet 1994 au jeudi 12 juillet 2001
Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage.