Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer la réglementation spécifique sur le travail des étrangers à Mayotte et l'a remplacé par une référence aux traités internationaux et européens.
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve des stipulations des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés européennes ainsi que des dispositions des actesdes autorités de ces communautés pris pour l'application desdits traités.
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005
En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de statut de Mayotte de collectivité territoriale à collectivité départementale, et la désignation du représentant de l'État a été modifiée.
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité départementale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001
Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée dans la collectivité territoriale de Mayotte sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
Cette autorisation est délivrée par le représentant du Gouvernement dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.